Apostille et légalisation : nouvelles missions pour les notaires

Pour produire un document public à l’étranger il est souvent nécessaire de le faire authentifier, c’est à dire d’en certifier l’origine. Selon le type de document et le pays où il doit être produit, cette authentification passera par la procédure de légalisation ou celle de l’apostille, voire sera dispensée de toute formalité. Les notaires joueront d’ici janvier 2025 un rôle de premier plan en la matière.

De nouvelles attributions pour les notaires à partir du 1er janvier 2025

A compter du 1er janvier 2025, les notaires se substitueront au Bureau des légalisations du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, aux ambassadeurs et aux chefs de poste consulaire pour légaliser ou délivrer l’apostille des actes publics français destinés à être produits à l’étranger.

Bon à savoir : initiée par une ordonnance du 4 mai 2020, l’application de cette réforme a d’abord été prévue au mois de septembre 2023 par le décret n° 2021-1205 du 17 septembre 2021 relatif à la légalisation et à l’apostille des actes publics établis par les autorités françaises avant d’être repoussée au 1er janvier 2025 par le décret n°2023-25 du 23 janvier 2023.

Qu’est-ce qu’une légalisation ?

La légalisation d’un document français destiné à une autorité étrangère permet d’attester les informations suivantes : véracité de la signature, identité et fonctions du signataire, identité du sceau ou timbre. Un cachet est apposé sur l’acte.

Les légalisations sont effectuées par le bureau des légalisations du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et ce, jusqu’au 31 décembre 2024.
Après cette date cette mission sera assurée par les notaires.

Qu’est-ce qu’une apostille ?

L’apostille est une procédure de légalisation simplifiée instaurée par la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, à laquelle un grand nombre de pays ont adhéré. Elle atteste des mêmes informations que la légalisation. En pratique il s’agit d’un timbre apposé sur le document.

Jusqu’au 31 décembre 2024, la demande (cerfa 15703) doit être adressée au service Apostille du parquet général de la cour d’appel du lieu où a son siège le signataire de l’acte ou l’autorité ayant apposé une mention d’enregistrement ou de certification.
Après cette date, il faudra s’adresser à un notaire.

Comment savoir si vous avez besoin d’authentifier votre document ?

Pour savoir si vous avez besoin de faire authentifier votre document et selon quelle procédure, consultez votre notaire

Voir le tableau récapitulatif proposé par le site service public

Succession : qu’est-ce qu’un pacte de famille ?

Il est possible pour les enfants de renoncer par avance à contester une donation ou un legs fait(e) au profit du conjoint survivant, d’un autre enfant ou d’un tiers dans le cadre d’un pacte successoral.

Qu’est-ce qu’un pacte de famille ou un pacte successoral ?

Le pacte de famille est un acte par lequel un héritier réservataire renonce par avance à agir contre les donations ou les legs qui pourraient porter atteinte à sa réserve. On appelle cela la renonciation à l’action en réduction.

Qu’est-ce que la réserve héréditaire ?

La réserve héréditaire est la part minimale que les enfants reçoivent dans la succession de leurs parents. Cette réserve varie en fonction du nombre d’enfants, elle correspond ainsi :
•    à la moitié des biens en présence d’un enfant.
•    aux 2/3 des biens en présence de 2 enfants.
•    aux 3/4 des biens en présence de 3 enfants ou plus.
La portion du patrimoine restant porte quant à elle le nom de quotité disponible. Par principe, chaque parent peut librement en disposer. Par ailleurs, si les parents empiètent la réserve héréditaire de leurs enfants en faisant des donations et/ou des legs, ces derniers, pourront à l’ouverture de la succession, demander à être indemnisés. C’est ce que l’on nomme l’action en réduction des libéralités excessives.
En conséquence, grâce au pacte de famille, le parent donateur (ou testateur) peut disposer plus librement de ses biens en faveur des personnes de son choix, puisqu’il peut donner ou léguer sans craindre une remise en cause de son acte.

Comment mettre en place un pacte de famille ?

Le pacte de famille est un acte écrit notarié qui doit être reçu par 2 notaires et où doit figurer :
– l’identité de l’héritier réservataire qui renonce à une action en réduction et ce à quoi il renonce exactement ;
– l’identité de la personne qui reçoit le bien donné ou légué ;
– la mention des conséquences juridiques futures de la renonciation et les mentions permettant d’apprécier la capacité du consentement
Pour faire ce choix, l’héritier réservataire renonçant ne doit donc pas être :
– un mineur,
– un majeur sous curatelle, sauf s’il est assisté de son curateur,
– un majeur sous tutelle, sauf s’il est autorisé par le conseil de famille.
Bon à savoir : si plusieurs enfants renoncent en même temps, chaque renonciation doit être reçue par acte séparé.
ATTENTION : pour que le renonçant soit engagé, il faut que le donateur ou le testateur ait accepté l’acte de renonciation.
La renonciation doit être faite au profit d’une ou de plusieurs personnes déterminées.

Quels sont les effets du pacte de famille ?

La renonciation à l’action en réduction peut viser toute la réserve ou seulement sur une fraction de celle-ci (la moitié, le quart …) voire la donation portant sur un bien déterminé.
En d’autres termes, la renonciation n’a aucun effet sur la vocation successorale de l’héritier renonçant ; il pourra ainsi conserver sa qualité d’héritier ; c’est-à-dire qu’il pourra hériter des autres biens du donateur ou du testateur.

Est-il possible de révoquer un pacte de famille ?

Le renonçant peut revenir sur sa décision si :
– le donateur ou testateur, avant son décès, ne remplit pas les obligations alimentaires qu’il a vis-à-vis du renonçant.
– le renonçant se trouve dans un état de besoin du fait d’avoir renoncé à tout ou partie de ses droits
– le bénéficiaire s’est rendu coupable d’un crime ou d’un délit contre la personne du renonçant.
Bon à savoir : le renonçant dispose d’un an pour demander la révocation du pacte de famille devant le tribunal de grande instance.
(C) Photo : Fotolia

Qu’est-ce que l’obligation alimentaire ?

L’obligation alimentaire peut être définie comme le devoir d’aider certaines personnes « qui sont dans le besoin ». C’est une aide due dans certains cas à une personne qui n’est pas en mesure d’assurer sa subsistance. Son montant varie en fonction des ressources de celui qui la verse et des besoins du demandeur.

Qu’entend-on par « aliments » ?

Le mot « aliment » désigne tout ce qui est indispensable à la vie. Il comprend la nourriture ainsi que le logement, l’habillement, les soins médicaux, etc. La prise en charge des frais funéraires en fait également partie.

L’obligation alimentaire s’exécute en principe en argent, sous la forme du versement d’une pension alimentaire. La loi en permet l’exécution en nature, exemple : par l’hébergement et l’entretien du parent ou de l’enfant dans le besoin.

A qui s’applique l’obligation alimentaire ?

L’obligation alimentaire s’applique notamment des parents vers leurs enfants, et inversement.

Mais, elle s’applique aussi :

  • des enfants aux grands-parents, arrière-grands-parents etc.;
  • des grands-parents à leurs petits-enfants, arrière-petits-enfants, arrière-arrière-petits-enfants etc. ;
  • des gendres et belles-filles à leur beau-père et belle-mère et inversement ;
  • de l’adopté envers l’adoptant, et inversement.

Elle n’est cependant pas applicable légalement entre :

  • les frères et sœurs ;
  • les beaux-frères et belles-sœurs ;
  • les enfants et le second mari de leur mère ou la seconde femme de leur père et inversement ;
  • les concubins ;
  • l’adopté simple et la famille de l’adoptant autre que les père(s) et mère(s) ;
  • les grands-parents ou autres ascendants du conjoint.

Il est possible, par testament, de prévoir un legs assorti d’une obligation alimentaire. Tel est le cas notamment, du legs d’un bien immobilier sous condition de verser une pension alimentaire à une personne se trouvant dans le besoin. Le légataire qui reçoit le bien immobilier est alors, s’il accepte le legs, dans l’obligation de verser une pension alimentaire au profit de la personne désignée.

Bon à savoir :

Il existe d’autres formes d’obligations : l’obligation d’entretien des enfants, le devoir de secours entre époux, la contribution aux charges du mariage, l’obligation alimentaire volontaire…